Contrat d'agence commerciale
A. Texte du contrat
ENTRE :
d'une part :
La société ………… [Dénomination sociale]
Société ………… [Forme juridique]
au capital de ………… [Montant]
dont le siège est ………… [Adresse du siège social]
inscrite au RCS à ………… [Ville dans laquelle est situé le greffe tenant le registre]
sous le no ………… [Numéro attribué par le greffe]
dont le numéro d'identification intracommunautaire est ……………
agissant aux présentes par M. ………… [Nom et prénom du signataire et si possible sa fonction au sein de la société]
ayant tous pouvoirs à cet effet;
ladite société dénommée ci-après le mandant,
et d'autre part :
La société
Société ………… au capital de …………
dont le siège est …………
inscrite au RCS à ………… sous le no …………
et au registre spécial des agents commerciaux sous le no …………
dont le numéro d'identification intracommunautaire est ……………
agissant aux présentes par M. …………
ayant tous pouvoirs à cet effet;
ladite société dénommée ci-après l'agent.
Il est convenu ce qui suit en raison des relations acquises par l'agent dans l'univers défini ci-après,
ART. 1ER. Nature du contrat
1.1. Le mandant confère à l'agent, qui accepte, le mandat de commercialiser, au nom et pour le compte du mandant, les produits visés à l'article 2, dans l'univers contractuel défini à l'article 3, et d'assurer dans cet univers la représentation permanente des intérêts du mandant.
1.2. Ce mandat d'intérêt commun est régi par les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce.
ART. 2. Objet du contrat
2.1. Le présent mandat a pour objet l'ensemble des produits fabriqués ou diffusés par le mandant quelle que soit la marque sous laquelle les produits viendraient à être présentés.
2.2. Les extensions de la gamme des produits fabriqués ou diffusés par le mandant entrent de plein droit dans l'objet du contrat, à moins que l'agent n'ait fait connaître par écrit, dans les 30 jours de l'information écrite donnée par le mandant pour annoncer l'extension de l'objet, son refus de l'extension. Ce refus n'aurait aucune influence sur le présent contrat pour les produits précédemment fabriqués ou diffusés par le mandant.
ART. 3. Univers contractuel
3.1. L'agent doit exercer son mandat auprès de l'ensemble de la grande distribution ''hypermarchés, supermarchés, grandes surfaces spécialisées, plates-formes, centrales, à l'exclusion des grossistes, cash and carry et négociants traditionnels'' sur le territoire de la France métropolitaine.
3.2. Dans cet univers, l'agent bénéficie de l'exclusivité de la représentation du mandant.
3.2.1. En conséquence le mandant n'y aura pas d'autre représentant que l'agent, n'y vendra pas, directement ou indirectement, les produits définis à l'article 2, sans le concours de l'agent et s'interdit d'y concurrencer l'agent, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement.
3.2.2. Toute correspondance en provenance de cet univers qui serait adressée au mandant sera immédiatement transmise par lui à l'agent et le mandant communiquera à l'agent un double de toute correspondance et de toute facture émise par lui à destination d'un client quelconque de cet univers.
3.2.3. L'agent s'engage expressément, pour toute la durée du présent contrat, à ne pas agir, sous quelque forme que ce soit, pour des produits concurrents de ceux visés à l'article 2.
ART. 4. Missions de l'agent
4.1. Dans l'univers contractuel défini à l'article 3, l'agent a la responsabilité de l'ensemble des négociations commerciales avec la clientèle.
Il doit en particulier :
- assurer le contact avec les centrales comme avec les magasins;
- obtenir, mettre en forme et transmettre les commandes;
- informer le mandant de l'état du marché.
Le tout avec les soins requis par la diligence d'un bon professionnel.
4.2. Ces missions sont limitatives. En particulier n'incombent pas à l'agent :
- les livraisons ''dont l'agent sera tenu informé sitôt l'expédition effectuée'';
- la facturation ''dont un double lui sera adressé au jour le jour'' et l'encaissement, mais l'agent effectuera à la demande du mandant toutes démarches amiables conformes aux usages en cas d'impayé.
4.3. Le mandant se réserve le droit de refuser, totalement ou partiellement, dans la huitaine de sa réception, toute commande d'un client dont le crédit lui paraîtrait incertain.
ART. 5. Politique commerciale
5.1. Le choix de sa politique commerciale relève de la seule volonté du mandant, mais celui-ci consulte l'agent, notamment sur :
- l'évolution des lignes de produits;
- la structure tarifaire;
- la présentation et la mise en avant des produits;
- les actions promotionnelles;
- les axes de développement de la part de marché.
5.2. Cette consultation est faite régulièrement à l'initiative de l'une ou l'autre partie. La Direction commerciale du mandant et les dirigeants de l'agent se réunissent en outre une fois par trimestre.
5.3. Le mandant s'engage à informer l'agent de toute modification de sa politique et de ses capacités de livraison. Il peut demander à participer à certaines réunions de la force de vente de l'agent.
5.4. Le budget promotionnel à consentir à la clientèle est élaboré en commun et décidé par le mandant qui en délègue ensuite la gestion à l'agent.
ART. 6. Marchandisage et animations
Le marchandisage et les animations ne sont pas à charge de l'agent. Mais il incombe à celui-ci de diriger et contrôler, par délégation du mandant, les marchandiseurs et animateurs intervenant dans l'univers contractuel défini à l'article 3.
ART. 7. Rémunération de l'agent
7.1. En rémunération de l'ensemble des missions stipulées au présent contrat et en couverture de tous frais entraînés par ces missions, l'agent reçoit une commission sur toutes les affaires faites par le mandant dans l'univers contractuel défini à l'article 3 ci-dessus.
7.2. Le droit à commission de l'agent naît du seul fait de l'acceptation de la commande par le mandant. Il s'éteint dans deux cas :
- si le mandant est empêché de livrer par force majeure;
- si le mandant ayant livré, il est établi que le client ne paiera pas la facture correspondante.
7.3. Le taux hors taxe de la commission est :
- de ………… % du montant hors taxe des factures sur les affaires faites en produits portant une marque du mandant;
- de ………… % du montant hors taxe des factures sur les affaires faites en produits sans marque ou portant une marque de distributeur.
7.4. Les commissions sont payables mensuellement, selon le mécanisme suivant :
- au plus tard le 15 de chaque mois, le mandant émet un relevé comportant :
• toutes les affaires facturées par lui pendant le mois précédent,
• les affaires qui auraient dû être livrées dans la même période et qui ne l'ont pas été pour des raisons imputables au mandant,
• déduisant les affaires facturées et précédemment commissionnées et dont il est établi que le paiement par le client n'aura pas lieu,
- l'agent, après vérification du relevé, émet la facture correspondante,
- le mandant paye cette facture au plus tard à la fin du mois suivant celui de l'envoi du relevé.
7.5. Le mandant ne peut faire aucun grief à l'agent quant à l'exécution du contrat pendant les périodes où le mandant aurait laissé impayées les commissions dues à l'agent.
7.6. À la fin du contrat, à quelque moment et pour quelque cause qu'elle intervienne, la commission est due à l'agent :
- sur toute commande antérieure à la cessation du contrat;
- sur toute affaire engagée par l'agent avant la cessation du contrat et donnant lieu à commande dans les 60 jours de celle-ci.
ART. 8. Durée du contrat
8.1. Le présent contrat entre en vigueur au jour de sa signature pour une durée indéterminée.
8.2. Il ne peut être résilié, de part ou d'autre, que moyennant un préavis de douze mois, exprimé par lettre recommandée avec accusé de réception.
8.3. Pendant la durée du préavis, l'agent doit, si le mandant le lui demande, présenter à la clientèle la force de vente qui sera amenée à le remplacer. Cette obligation ne porte pas atteinte à l'exclusivité reconnue à l'agent.
8.4. L'indemnité légale de cessation de contrat due à l'agent, sauf faute grave de sa part, en cas de rupture du contrat par le mandant, sera calculée conformément aux usages de la profession et payable au jour de la cessation du contrat. Elle portera intérêts au taux légal à compter du même jour, même si par suite de difficultés entre les parties, elle n'était fixée qu'ultérieurement, par voie amiable ou voie judiciaire.
8.5. La fin du contrat sera communiquée à la clientèle par une circulaire commune signée des deux parties et sauvegardant les relations d'avenir de chacune d'elles dans l'univers contractuel.
ART. 9. Transmission du contrat
9.1. Si l'agent souhaite transmettre le présent mandat, ou s'il se trouve dans l'impossibilité d'en poursuivre l'exécution, il doit présenter au mandant un successeur, personne physique ou morale, ayant les aptitudes requises pour assurer la continuité du contrat. Le mandant ne peut refuser le successeur que pour des raisons légitimes et sérieuses.
Si le mandant, qui a deux mois pour faire connaître sa décision à l'égard d'un candidat, refuse toute succession ou deux candidats successivement présentés, il doit à l'agent l'indemnité compensatrice du préjudice subi comme il est dit à la clause 8.4.
9.2. Si le mandant vient à transmettre, sous quelque forme que ce soit, son entreprise ou une partie de celle-ci, dans des conditions affectant l'existence ou l'exécution du présent contrat d'agence, il doit en faire assurer la continuité par le nouvel exploitant ''qui ne peut être refusé par l'agent que pour des raisons légitimes et sérieuses''. Sinon le mandant doit à l'agent l'indemnité compensatrice du préjudice subi visée à la clause 8.4.
ART. 10. Respect de l'équipe du cocontractant
Pendant toute la durée du présent contrat et deux ans après sa fin, à quelque moment et pour quelque cause qu'elle intervienne, les parties s'engagent réciproquement à ne pas recruter ou utiliser les salariés ou anciens salariés, sous-agents ou anciens sous-agents de l'autre contractant.
Fait à ………… Le …………
en double original.
Le mandant L'agent
B. Commentaire
La désignation des parties est un point fondamental, trop souvent négligé comme allant de soi. C'est pourtant avant la signature du contrat qu'il est indispensable de solliciter du futur cocontractant les renseignements nécessaires à son identification précise. Il n'y a rien d'inconvenant à lui demander un extrait K bis des inscriptions au registre du commerce et le mandant sera toujours bien inspiré en priant l'agent de lui remettre un certificat d'immatriculation au registre spécial.
Il est indispensable en effet de bien connaître celui avec qui on va s'engager, et d'en faire une parfaite identification. Les modifications ultérieures de la situation initiale devront aussi bien être notées au cours de la vie contractuelle. Ainsi l'agent vérifiera à chaque paiement de ses commissions si la domiciliation bancaire du commettant n'est pas changée.
Un préambule est parfois opportun pour éclairer les circonstances dans lesquelles le contrat est conclu, ou les mobiles animant les cocontractants.
Le mandant déclarera, par exemple, le type de production dans lequel il est spécialisé, ou le marché qu'il entend conquérir.
En particulier, dans le cas ou le contrat intervient, après un temps de collaboration, en confirmation de cette collaboration, il est opportun de le dire; le préambule peut alors s'inspirer de la rédaction suivante :
Étant exposé que :
« - depuis le …………, l'agent diffuse dans le territoire constitué par les matériels fabriqués par le mandant,
- les parties entendent poursuivre leur collaboration, et compte tenu de l'antériorité acquise décident ce qui suit. »
En pareil cas, la première ligne de la clause 1.1, sera ainsi libellée :
« Le mandant confirme à l'agent qui accepte, le mandat de ………… »
ART. 1ER. La nature du contrat doit être clairement exprimée, pour éviter toute ambiguïté sur sa qualification exacte, et notamment, quand l'agent est une personne physique, écarter toute confusion avec un contrat de représentation salariée, générateur de charges sociales pour l'entreprise mandante. La nature de contrat d'agence peut être indiquée, comme il est fait dans le texte présenté, par :
- le titre du contrat;
- la qualité de chacune des parties, indiquée à l'issue de leur désignation : « le mandant » ''on pourrait également dire « le commettant », et « l'agent »'';
- le visa du texte légal applicable comme cela est fait à la clause 1.2.
ART. 2. L'objet du contrat est une clause toujours délicate à rédiger. Les paramètres à prendre en compte sont nombreux :
- la nature du produit ''ex. dans le matériel de détection et d'extinction des incendies, on peut distinguer le petit matériel à usage domestique, et le gros matériel à usage des collectivités territoriales et des grandes entreprises'';
- la provenance du produit : fabriqué totalement par le mandant, seulement assemblé par lui, conçu par lui mais sous-traité, sélectionné par lui mais conçu et réalisé par d'autres, importé par lui sans même qu'il l'ait choisi s'il est lui-même filiale d'un producteur étranger; aussi la formule proposée vise-t-elle à couvrir toutes les hypothèses par la formule générale « fabriqués ou diffusés par le mandant »;
- le conditionnement du produit, correspondant souvent à des clientèles distinctes ''ainsi en conserves alimentaires, 1/4, 1/2, 4/4 pour la consommation au foyer et 5/1 pour les collectivités'';
- les marques sous lesquelles les produits sont vendus : marques du mandant, marques de distributeurs, voire marques appartenant à l'agent ''voir ci-dessus Chapitre P''.
Bien entendu, la portée du mandat résulte non de la seule définition des produits en constituant l'objet, mais aussi de sa combinaison avec la définition de la clientèle confiée à l'agent et du secteur dans lequel il doit agir ''voir ci-après le commentaire de l'article 3''. C'est une combinaison qui révèle le marketing-mix du mandant par sa politique de produits et celle de circuits;
- l'extension de l'objet du mandat est l'un des points les plus sensibles de la vie d'un contrat d'agence : il est indispensable qu'une gamme évolue, les besoins des consommateurs, les suggestions de l'agent, les décisions d'investissement de l'industriel y concourent sans cesse; c'est l'aspect dynamique de l'évolution des lignes de produits.
Mais la concentration des entreprises de production et les positions incontournables de certains distributeurs peuvent rendre difficiles les extensions de gamme en raison de l'interdiction pesant légalement sur l'agent de concurrencer son mandant : certaines multinationales sont présentes sur bien des marchés, par diversification ou absorption d'entreprises; quand se produit l'extension, l'agent peut se trouver lié déjà à des mandants concurrents. De là la clause 2.2. On remarquera que la forme écrite visée à deux reprises dans cette clause répond à l'article L. 134-2 du Code de commerce.
ART. 3. 3.1. La définition de l'univers contractuel est, comme celle de l'objet du contrat, l'un des aspects les plus délicats de la conception du contrat d'agence. Elle exprime en effet la politique de distribution de l'industriel.
Cette définition est encore compliquée par l'évolution incessante des structures de la distribution.
Il convient donc que les parties procèdent par une rédaction aussi concrète que possible et alliant la généralité ''en raison des évolutions prévisibles de la clientèle'' à la précision ''pour résoudre les conflits frontaliers''.
Pour proposer d'autres exemples que celui figurant à la clause 3.1. on relève dans des contrats :
« Toute la clientèle effectuant la vente au détail d'articles et outils de bricolage, quelle que soit la taille du point de vente. »
« Les centrales d'achat à rayonnement national et les points de vente qui leur sont affiliés. »
« Les jardineries, libre-services agricoles, pépiniéristes, négociants en produits du sol, et coopératives agricoles d'approvisionnement. »
« Toutes industries transformatrices de la pâte à papier. »
« Toutes collectivités hospitalières ou médico-sociales publiques ou privées. »
Parfois la diversité des acheteurs potentiels est si grande que l'univers n'est pas défini par les caractéristiques intrinsèques de la clientèle mais seulement par la capacité de celle-ci à acquérir le produit mis en marché par le mandant :
« Tous industriels susceptibles d'utiliser les colorants élaborés par la société X. »
3.2. L'exclusivité n'est pas une condition d'application de la loi ni une conséquence nécessaire de celle-ci. Mais les directions commerciales savent bien qu'un même client ne peut se voir proposer le même produit par deux interlocuteurs distincts : ou ils lassent le client et lui font perdre son temps, erreur rarement pardonnée par les acheteurs, ou ils se contredisent et la divergence de leurs offres dégrade l'image de l'entreprise pour laquelle ils se présentent ''le prix de vente est également dégradé''.
D'autre part une agence commerciale n'engage habituellement ses moyens et son crédit qu'à la condition de mener seule les négociations avec la clientèle qui lui est confiée. Aussi l'exclusivité est imposée par l'efficacité commerciale. Il est remarquable d'ailleurs de constater que l'article L. 134-6, ne fait pas de l'exclusivité une condition du droit à commission pour l'agent sur les affaires faites par le mandant dans l'univers commercial dont l'agent est chargé.
La non-concurrence réciproque, pendant toute la durée du contrat est un corollaire de l'intérêt commun. Y manquer, sans accord de l'autre partie, est porter atteinte à la valeur commune qui constitue la finalité du contrat d'agence.
Les clauses 3.2.1. à 3.2.3. organisent cette non-concurrence.
L'article L. 134-3 du Code de commerce interdit à l'agent « la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier », et l'article L. 134-4 impose à chaque partie « une obligation de loyauté ». Le mandant ne se conformerait pas à cette obligation s'il mettait en marché, par d'autres forces de vente, des gammes de produits de nature à gêner l'action de son agent.
Certes le mandant ne peut empêcher l'un de ses clients, relevant d'un circuit de distribution étranger au champ d'application du contrat d'agence, de revendre aux clients situés dans ce champ d'application ''par exemple, grossiste livrant des grandes surfaces, si l'univers confié à l'agent est tel que le décrit l'article 3.1. du contrat étudié''. Mais si un tel fait devenait possible de façon régulière, c'est que la politique tarifaire du mandant serait mal conçue puisque les grandes surfaces sollicitées par le grossiste auraient intérêt à traiter avec cet intermédiaire plutôt que directement, par le canal de l'agent commercial, avec le mandant.
Aussi les contrats d'agence prévoient-ils parfois des clauses de sauvegarde :
« Les grossistes, cash and carry et négociants traditionnels n'entrent pas dans l'univers contractuel et l'agent ne peut en aucun cas prétendre à rémunération sur les ventes faites par le mandant à ces clientèles. Mais le mandant s'engage à ne leur consentir, à quantité traitée égale, aucun avantage tarifaire supérieur à ceux consentis aux clients de l'univers contractuel. »
Pour prévenir les divergences d'interprétation sur la nature des produits concurrents ''voir ci-dessus nos 311 et 312'', il est prudent de compléter la clause 3.2.3. par l'indication aussi précise que possible des produits considérés comme concurrents; par exemple :
« Les parties reconnaissent que constituent des produits concurrents toutes machines à commande numérique. »
ART. 4. La précision des missions de l'agent est souvent négligée dans la conception des contrats d'agence. Cette précision est cependant indispensable pour :
- assurer l'efficacité de la collaboration;
- déterminer le taux de la rémunération de l'agent;
- évaluer le bon accomplissement par l'agent de ses obligations.
Aussi est-il nécessaire que cet article soit le résultat d'une analyse, menée en commun, de la répartition des tâches entre le mandant et l'agent.
ART. 5. Politique commerciale. À propos de ce texte, il faut comprendre que le droit est une technique de gestion qui facilite les relations humaines et la conduite de l'entreprise. Les partenaires auront donc à exprimer dans cet article les moyens choisis par eux pour que le contrat d'agence soit un bon instrument de la politique de l'entreprise mandante. Le texte présenté est conforme à la pratique de ce type de contrat à large délégation.
ART. 6. Relativement au marchandisage le texte présenté répond à l'hypothèse où l'agent n'a pas à fournir les équipes de marchandiseurs et d'animateurs qui sont souvent nécessaires à une vente efficace en grande surface, mais seulement à diriger le personnel fourni soit par le mandant, soit par des entreprises spécialisées.
Dans d'autres hypothèses, c'est l'agent qui a la charge de fournir ses équipes, soit au sein de son propre personnel, soit par sous-traitance. La commission de l'agent est alors majorée en conséquence.
ART. 7. La rémunération de l'agent fait l'objet du chapitre H qui lui est spécialement consacré. Il convient donc de s'y reporter.
Il suffira ici d'observer que :
- le texte présenté est conforme au Code de commerce :
• la clause 7.1. répond à l'article L. 134-6;
• la clause 7.2. à l'article L. 134-10;
• la clause 7.4. aux articles L. 134-9 et L. 134-10;
• la clause 7.6. à l'article L. 134-7;
- la base commissionnable ''voir clause 7.3.'' est parfois diminuée du montant des ristournes hors factures consenties aux clients, ce qui conduit alors à une régularisation en fin d'année;
- la clause 7.5. correspond au caractère synallagmatique du contrat d'agence. Il s'agit d'une forme de l'exception d'inexécution dont Starck, Roland et Boyer écrivent justement que ce procédé « loin de tendre à détruire le contrat, sert, telle l'astreinte, à en obtenir l'exécution » ''Starck, Rolland, Boyer, Droit civil, obligations, t. II, 5e édition, 1995, no 1705''.
ART. 8. 8.1. La durée indéterminée est quasiment de règle dans les contrats d'agence.
8.2. Le préavis indiqué dans le texte présenté est assez usuel dans les contrats à large délégation commerciale. Le délai d'un an est conforme à la loi puisque l'article L. 134-11, 5e alinéa dispose que si les parties conviennent d'un préavis plus long que celui impérativement prévu, la durée à observer par le commettant ne doit pas être plus courte que celle que devra observer l'agent commercial. Ici, conformément à une pratique unanime, le délai est le même pour chaque partie.
8.3. Évidemment le contrat doit s'exécuter pendant le préavis dans des conditions strictement identiques à la pratique des contractants antérieurement au préavis. Mais l'action commerciale du mandant ne doit subir aucune interruption par l'effet du changement de force de vente. De là, l'obligation inscrite au contrat pour obliger l'agent à faciliter la tâche de ceux qui, après lui, seront au contact des clients.
8.4. Le déséquilibre, provoqué par la rupture au détriment de l'entreprise de l'agent, doit être réparé sans tarder par le versement de l'indemnité compensatrice du préjudice subi. La stipulation du point de départ des intérêts évite que le temps ne travaille trop contre l'agent.
8.5. L'annonce partiale de la rupture à la clientèle pourrait engager la responsabilité de son auteur pour le tort causé à l'autre partie. La double annonce unilatérale peut n'être pas cohérente. Aussi il est préférable d'adopter l'attitude commune prévue par cette clause.
L'expérience prouve d'ailleurs que les clients n'aiment pas les séparations orageuses dont ils sont les témoins et préfèrent en pareil cas reporter leur confiance sur un tiers.
ART. 9. On sait que la transmission du contrat est un usage professionnel constant ''voir nos 1002 à 1041'', consacré par les articles L. 134-13 et L. 134-16 du Code de commerce. Mais l'exercice de ce droit suppose de recueillir préalablement l'accord du cocontractant qui ne peut le refuser que pour un motif tiré de la compétence ou de la moralité du successeur présenté. La clause présentée tend à organiser la continuité du contrat dans l'intérêt commun de telle sorte que chaque partie ait l'obligation de veiller à cette continuité.
ART. 10. La permanence de la collaboration et l'imbrication des équipes en résultant pourraient conduire à de fâcheux détournements de personnel et donc de savoir-faire. Pour que chacun puisse sans réticence engager son équipe dans la collaboration contractuelle il est nécessaire de stipuler une clause du type de celle qui est présentée et dont la violation est de nature à entraîner la rupture fautive du contrat, ou, si la violation intervient dans la période post-contractuelle prévue, de lourds dommages-intérêts.
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